Le complice est autant condamnable que l'auteur

En droit français, le complice d'une infraction pénale est puni des mêmes peines que son auteur. Cela est prévu aux articles 121-6 et 121-7 du Code pénal qui dispose : "Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre".

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Anecdotes en relation

Cette anecdote n'a pas de relations.

Commentaires préférés

MaxFissO

MaxFissO

Cette anecdote est tout à fait vraie mais il faut tout de même, pour le profane, préciser quelques exceptions jurisprudentielles. En effet, le complice encourt en théorie une peine identique à l'auteur de l'infraction. Toutefois, les peines ne sont pas liées ! Les circonstances personnelles à l'auteur principal peuvent parfois atténuer la peine de l'auteur principal sans se communiquer au complice (Ex. La démence, la minorité, etc.). De plus, la jurisprudence admet qu'un tribunal peut individualiser la sanction en tenant compte de la responsabilité individuelle de l'auteur ou du complice. Ainsi, le tribunal peut ainsi condamner l'auteur principal à une peine ferme et le complice à une peine avec sursis, et inversement. http://fr.jurispedia.org/index.php/Complice_(fr)#La_sanction_encourue_par_le_complice
TybsXckZ

TybsXckZ

Du droit sur SCMB ne fera de mal à personne. :) L’anecdote est intéressante, mais reste théorique heureusement. La peine reste à l’appréciation des magistrats qui pourront la moduler selon les cas en respectant les limites de la peine maximale encourue. Le juge prononce souvent une peine individualisée. « Condamnable » ne veut pas dire « condamné ». Toutefois, le fait de savoir ça peut en effet dissuader d'aider quelqu'un à commettre un acte répréhensible. Pour les juristes du forum, est-ce déjà arrivé qu'un complice soit condamné à une peine plus lourde que l'auteur ?
Nicontrarié

Nicontrarié

En fait, l'anecdote stipule (on dit bien comme ça hein? ^^) juste qu'un complice peut être condamné à la même peine que l'auteur des faits, mais bien évidement, ce n'est pas une règle absolue. Si un ami me demande de le conduire au bureau de tabac pour qu'il s’achète des clopes, et qu'il commet un braquage, soit: 1) il m'a mis au courant dès le départ, j'ai accepté, je suis pleinement complice. Charges équivalentes. 2) il ne m'a pas mis au courant, mais quand il est revenu, il avait 30 cartouches de cigarettes dans un sac, une liasse de biffetons et un flingue/couteau dans la main, dans ce cas de figure, soit: a) je le largue dès que je peux et je fonce à la gendarmerie tout raconter et normalement je ne risque rien. b) je ne dis rien, et je risque potentiellement autant que lui. 3) il ne m'a pas mis au courant, je n'ai rien remarqué d'inhabituel quand il est revenu, je suis de bonne foi (encore faudra t'il le prouver si l'ex ami me charge) et là non plus normalement je ne risque rien. Après, il doit y avoir plein de combinaisons possibles, doute raisonnable mais pas de dénonciation, où que sais-je d'autre, les tribunaux servent à ça, démêler le vrai du faux, et le juge tranchera. Je raconte ça parce que ca m'est déja arrivé, oh pas pour un braquage, pour une broutille, y'a longtemps un pote ma demandé de le conduire pour apporter un paquet a un gars, j'ai demandé ce qu'il y avait dedans, il a reffusé de me répondre, ben j'ai refusé de le transporter, chuis p'têt con, mais chuis pas fou! ^^

Tous les commentaires

C4NDYB

C4NDYB

Et ne pas confondre Complice et Co-auteur. Le complice a aidé ou rendu possible l'infraction, le co-auteur l'a également réalisé. Dans le même sens, ne pas confondre une infraction commise en réunion et en bande organisée (ou le terme organisée est important pour différencier les deux).
D422

D422

Le droit américain va plus loin avec la notion d'infraction principale. Cela permet de poursuivre tous les participants à un délit pour les crimes commis pendant l'exécution : ainsi la mort d'un otage pendant un braquage devient un homicide volontaire attribuable à tous les auteurs du braquage et évite que le "doute raisonnable" permette aux complices d'échapper à la peine. Dans la pratique, cela n'aboutit que rarement à la poursuite de tous mais incite ceux qui n'ont pas tiré à témoigner contre l'auteur
fleming

fleming

Enfin, point important, est également punissable le faux-témoignage sous serment (article 434-13 du CP). Vous allez me dire que le message de enguerrand7 et sa source disent le contraire mais il y a une subtilité à connaitre: Les articles 335 et 448 du Code de Procédure Pénale disposent, respectivement pour la Cours d’Assises et le Tribunal Correctionnel, que : « Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ; 2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ; 3° Des frères et soeurs ; 4° Des alliés aux mêmes degrés ; 5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ; […]» En conséquence de quoi, les proches ne prêtant pas serment, on ne peut les accuser de parjure. La contrepartie étant que leurs témoignages ont moins de valeurs aux yeux des magistrats et du jury puisque ces derniers ont conscience qu’ils peuvent être mensongers. MAIS les articles suivants (336 et 449 du CPP) disposent que : « Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment. » Dans ce cas, s’il y a eu prestation de serment, la personne n’est pas immunisée en cas de parjure.
fleming

fleming

En fait, le terme d'immunité familiale recouvre 2 choses différentes : En vertu d'un principe de non-immiscions de la Justice dans les affaires familiales privées : l'immunité concernant le vol intra-familial, dont on a déjà parlé. En vertu du droit de chacun à protéger sa famille, les parents et leur conjoint, la fratrie et leur conjoint, et le conjoint (ou assimilé) de l’auteur ou du complice sont immunisés envers un certain nombre de délits d'entrave à la Justice (Code Pénal, Livre IV, Titre III, Chapitre IV : ). . Il s'agit : - de la non-dénonciation de crime (Article 434-1 du CP). Cependant l’alinéa 2 de cet article et les article 434-2 et -3 excluent l’immunité dans les cas respectivement des crimes sur mineurs de moins de 15 ans, des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et actes de terrorisme (soit l’ensemble des Titres I et II du Livre IV), et des maltraitances sur mineurs de moins de 15 ans et personnes vulnérables. - du recel de criminel (article 434-6) : les actes de terrorismes ne sont pas une exception dans ce cas-ci - de l’abstention de témoigner en faveur d’un innocent (article 434-11)
enguerrand7

enguerrand7

Ce qui m’avait toujours fasciné également c’est l’immunité familial. Comme le dit l’anecdote un complice peut encourir la même peine, mais être au courant d’un crime est ne pas le dénoncer (sous certaines conditions et le crime) et bien vous pouvez ne rien risquer, même si vous faites de faux témoignages et qu’un innocent va en prison. Ex : mon fils m’avoue qu’il vient de commettre un meurtre, je n’ai aucune obligation de le dénoncer, je peux dire qu’il était avec moi, et un innocent pourrait aller en prison, je ne risquerai rien. Par contre (j’espère que les juristes par ici pourront me corriger si je me trompe) si mon fils m’avoue qu’il a commis un meurtre et que je l’aide à cacher le cadavre, brouiller les indices je devient dès lors complices et donc cette immunité ne prévaut plus (je n’aurais toujours pas l’obligation de témoigner mais je pourrais être poursuivi si par la suite cela se sait). Autre exemple que j’ai trouvé intéressant : Si un parent (fils ou petit fils...) reçoit l’aide d’un ami pour cambrioler la maison de ses grands parents. Ce parent ne sera pas poursuivi pour vol, mais cet ami (co-auteur ou complice), lui, le sera et sera jugé seul devant les tribunaux. La plupart des infos regroupés que j’ai trouvé se trouve sur ce site si cela en intéresse ;) https://www.mondroitmeslibertes.fr/le-droit-chez-soi/les-fondamentaux-du-pénal/les-immunités-familiales-pénales/
fleming

fleming

Question pour les juristes du forum: En lien avec le commentaire ci-dessus, j’ai cherché la loi interdisant de fournir de l’alcool à un mineur. J’ai bien sûr trouver tout ce qui concerne l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs par les débits de boissons et les commerce. Mais rien spécifiquement sur le fait pour un particulier de permettre à un mineur d’en obtenir. Typiquement le fait de l’acheter à sa place. Ce que j’ai trouvé de plus approchant dans le code pénal est l’Article 227-19: « Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » D’où ma question: la jurisprudence considère-t-elle que le simple fait d’acheter de l’alcool dans l’intention de le fournir à un mineur est « une provocation à la consommation excessive »? Merci de vos réponses.
SylvesterStalin

SylvesterStalin

Un ami à écopé d'un an et demi de prison ferme pour avoir acheté de l'alcool à un mineur. Après leur soirée, le mineur en question (on ne sait pourquoi) à égorgé (sans tuer) une femme. L'auteur du crime n'a écopé lui que de 6 mois de prison ferme. J'avais en effet été choqué de la sanction pour mon ami car il n'était pas du tout au courant de l'acte du mineur.
games814

games814

A savoir qu’au début de la loi il était mentionné : « le complice est puni comme l’auteur. » Or, si l’auteur était relaxé, le complice l’était également automatiquement ! La loi a été changé et la phrase bien qu’amputée d’un simple « L’ » changeait de sens : « le complice est puni comme auteur ».
fleming

fleming

Attention j’ai bien dit que le code pénal ne fait pas de distinction plus approfondie. Par conte le magistrat lui détermine librement le degré d’implication de chacun et décide de la sanction qui lui apparaît adaptée. Le commanditaire peut donc tout à fait prendre plus que l’auteur si on estime que son action a joué un rôle majeur dans l’infraction. Il faut également compter tous les autres facteurs qui vont influencer la peine pouvant aggraver celle du commanditaire et/ou diminuer celle de l’auteur de sorte que le commanditaire sera plus fortement condamné au final: état de récidive, atténuation de la responsabilité pénale... Enfin il faut compter les éventuelles autres infractions commises par l’un en lien avec le délit principal, sans que l’autre puisse être considéré comme complice. Exemple déjà donné: si une personne kidnappe votre conjoint en menaçant de le tuer pour vous forcer à commettre un vol, il est premièrement complice du dit vol. Mais également coupable de menace de mort (article 222-17) et d’enlèvement et de séquestration (article 224-1). Le fait que ce soit afin vous contraindre à commettre un délit est une circonstance aggravante (article 222-18 et 224-4). A contrario vous n’êtes auteur que du délit en question et bien entendu pas complices de l’enlèvement de votre conjoint. Au pire vous vous retrouverez devant le tribunal correctionnel pour vol (et pourrez plaider l’irresponsabilité pour contrainte comme je l’ai expliqué) aux côté du commanditaire. Mais lui devra bien plus s’inquiéter de son procès aux Assises pour enlèvement.
fleming

fleming

« Ou encore si tu prends en otages sa femme et ses gosses dans le but de le pousser à commettre l'infraction » Bonne exemple de situation où le complice peut aussi prendre plus que l’auteur principal puisque ici ce-dernier pourrait donc être déclaré irresponsable pénalement pour avoir agir sous la contrainte (article 122.2). Dans cette situation on peut donc voir une chose assez ubuesque: l’auteur principal qui n’est condamné à rien et le complice qui prend tout.
fandemusique

fandemusique

Je rappelle que je suis encore étudiant donc il se peut que certaines informations soient erronées. Pour autant, je vous partage quelques connaissances avec mes cours de droit à l'appui : 1 - L’AUTEUR = personne physique responsable de l’infraction qui encoure la sanction. C’est soit celui qui commet les faits incriminés soit celui qui tente de les commettre (121-4). 2. LE COMPLICE = Ce n’est pas l’auteur : il ne réalise pas les éléments constitutifs de l’infraction. Il aide ou provoque les éléments constitutifs. Malgré cela, la jurisprudence n’est pas toujours très rigoureuse dans cette distinction. Dans des arrêts, certaines personnes qui aident peuvent être qualifiés d’auteurs. (Cour de cassation, chambre criminelle, 25 janvier 1973 : Est reconnu co-auteur d’un vol un individu qui avait fait le guet pendant qu’un autre commettait la soustraction du délit.) C’est la théorie de la peine justifié : cela permet à la Cour de cassation d’éviter de casser un arrêt qui aurait commis une confusion entre complice et auteur. (Pour un exemple, voir Cass.crim 7 mars 1972) Quel intérêt de la distinction ? Un complice peut être reconnu coupable du recel de l’infraction. En revanche, l’auteur d’une infraction ne peut pas se rendre coupable du recel de cette infraction. Ex : si le complice du vol récupère le bien et le cache chez lui, il peut être coupable du recel. Mais si le voleur recel, il ne peut pas être condamné pour le recel de son propre vol = incompatibilité. LA QUESTION DE LA COMMUNICATION DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES L’auteur des faits réalise les faits avec une circonstance aggravante. Cette circonstance aggravante se communique-t-elle au complice ? —> si nature personnelle, ne se communique pas. Ex : récidive. —-> si nature réelle, se communique au complice même si le complice en ignore l’existence. Ex : port d’arme, effraction, escalade, bande organisée… —> si nature mixte, se transmettent au complice Ex : la préméditation.
TiTwo102

TiTwo102

Je m’interroge sur cette anecdote par rapport à des cas qu’on a, il me semble, déjà eu en france. Je pense notamment à un groupe qui avait battu à mort quelqu’un. Ils avaient tous été arrêtés, mais l’enquête ne permettait pas de déterminer qui avait porté le coup fatal, et donc qui était le tueur. Avec un texte comme ça il sont finalement tous tueur, non ? Si y’a des hommes ou femmes de lois ici pour m’éclairer.
matisse

matisse

Pourquoi dans ce cas là ne pas parler de co auteur plutôt que complice ?
DeusVult

DeusVult

Je suis un néophyte profond en matière judiciaire mais de ce que l’on peut voir dans les médias, cela ne paraît pas être appliqué systématiquement. Par exemple récemment on parlait de Jawad Bendaoud qui a été mis en examen pour recel de terroriste et a été condamné pour avoir logé deux terroristes à seulement 4 ans de prison il me semble. Or en tant que complice, il aurait dû théoriquement être condamné au même titre que les acteurs du massacre non?
gamb

gamb

La première phrase de l’anecdote entraine une confusion sur l'application de la loi pénale. L'article 121-6 CP dispose : Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. Liens relatifs à cet article. Le complice d'une infraction n'est pas puni comme son auteur mais comme s'il en était lui même l'auteur et encourt donc les mêmes peines. La distinction est importante car la peine en France fait l'objet d'une personnalisation et individualisation. Personnalisation : selon les conditions de commission de l'infraction, et la personnalité de l'auteur (antécédent, profession ...) : différence entre un majeur, mineur, selon profession ... Individualisation : au sein même d'un groupe commettant la même infraction, les peines peuvent être différentes car elles sont propres à chacun des contrevenants. (différence entre le majeur et le mineur agissant ensemble). Un mot selon son interprétation est lourd de sens. La différence entre la tournure de la première phrase et de l'article de loi entraine une différence d'interprétation.
Nicontrarié

Nicontrarié

En fait, l'anecdote stipule (on dit bien comme ça hein? ^^) juste qu'un complice peut être condamné à la même peine que l'auteur des faits, mais bien évidement, ce n'est pas une règle absolue. Si un ami me demande de le conduire au bureau de tabac pour qu'il s’achète des clopes, et qu'il commet un braquage, soit: 1) il m'a mis au courant dès le départ, j'ai accepté, je suis pleinement complice. Charges équivalentes. 2) il ne m'a pas mis au courant, mais quand il est revenu, il avait 30 cartouches de cigarettes dans un sac, une liasse de biffetons et un flingue/couteau dans la main, dans ce cas de figure, soit: a) je le largue dès que je peux et je fonce à la gendarmerie tout raconter et normalement je ne risque rien. b) je ne dis rien, et je risque potentiellement autant que lui. 3) il ne m'a pas mis au courant, je n'ai rien remarqué d'inhabituel quand il est revenu, je suis de bonne foi (encore faudra t'il le prouver si l'ex ami me charge) et là non plus normalement je ne risque rien. Après, il doit y avoir plein de combinaisons possibles, doute raisonnable mais pas de dénonciation, où que sais-je d'autre, les tribunaux servent à ça, démêler le vrai du faux, et le juge tranchera. Je raconte ça parce que ca m'est déja arrivé, oh pas pour un braquage, pour une broutille, y'a longtemps un pote ma demandé de le conduire pour apporter un paquet a un gars, j'ai demandé ce qu'il y avait dedans, il a reffusé de me répondre, ben j'ai refusé de le transporter, chuis p'têt con, mais chuis pas fou! ^^
fandemusique

fandemusique

Je le dis d'emblée : Mon anecdote est cruellement incomplète. Mais je n'aurais pas eu la prétention d'avoir su faire un cours de droit Cette anecdote va faire réagir beaucoup de personnes je pense car cela reste très théorique mais reste bien le principe. Je laisse les juristes expérimentés expliquer le cas particulier de la récidive par exemple
rem170

rem170

Intéressant... Sont donc passibles des mêmes peines les complices d'un meurtre que ceux qui ont perpétré les meurtres. JMCMB, je pensais que la Loi faisait la différence. Mais "passible" ne veut pas forcément dire appliqué ; quid des jurisprudences ? Je me trompe peut-être mais je pense que les peines demandées par les procureurs en tribunaux ne sont pas les mêmes. Et/ou, quand bien même seraient-elles demandées, que les jurés font la différence... Mais je suis peut-être à côté de la plaque :)
TybsXckZ

TybsXckZ

Du droit sur SCMB ne fera de mal à personne. :) L’anecdote est intéressante, mais reste théorique heureusement. La peine reste à l’appréciation des magistrats qui pourront la moduler selon les cas en respectant les limites de la peine maximale encourue. Le juge prononce souvent une peine individualisée. « Condamnable » ne veut pas dire « condamné ». Toutefois, le fait de savoir ça peut en effet dissuader d'aider quelqu'un à commettre un acte répréhensible. Pour les juristes du forum, est-ce déjà arrivé qu'un complice soit condamné à une peine plus lourde que l'auteur ?
MaxFissO

MaxFissO

Cette anecdote est tout à fait vraie mais il faut tout de même, pour le profane, préciser quelques exceptions jurisprudentielles. En effet, le complice encourt en théorie une peine identique à l'auteur de l'infraction. Toutefois, les peines ne sont pas liées ! Les circonstances personnelles à l'auteur principal peuvent parfois atténuer la peine de l'auteur principal sans se communiquer au complice (Ex. La démence, la minorité, etc.). De plus, la jurisprudence admet qu'un tribunal peut individualiser la sanction en tenant compte de la responsabilité individuelle de l'auteur ou du complice. Ainsi, le tribunal peut ainsi condamner l'auteur principal à une peine ferme et le complice à une peine avec sursis, et inversement. http://fr.jurispedia.org/index.php/Complice_(fr)#La_sanction_encourue_par_le_complice